Article D4221-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version31/10/2006
>
Version31/01/2007
>
Version25/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 7 (Ab), Décret 2004-508 2004-06-08 art. 7 al. 1, 2, 3 et 5 pharmacien

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.
La note de la première épreuve départage les ex aequo.
Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à six sur vingt à une des épreuves.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 31 octobre 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2008, 320755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative de modifier, conformément à l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007, les articles D. 4111-5 et D. 4221-4 du code de la santé publique en y ajoutant la phrase « Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

 Lire la suite…
  • Vie associative·
  • Réfugiés·
  • Santé·
  • Candidat·
  • Jeunesse·
  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Médecin·
  • Jury·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).