Article D4221-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-508 2004-06-08 art. 7 al. 1, 2, 3 et 5 pharmacien, Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2007-123 2007-01-29 art. 2 I, III JORF 31 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007

Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Sortie de vigueur le 25 septembre 2014
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2008, 320755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative de modifier, conformément à l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007, les articles D. 4111-5 et D. 4221-4 du code de la santé publique en y ajoutant la phrase « Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

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