Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 1 : Autorisation d'exercice de personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de valeur scientifique attestée / Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article D4221-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5 pour une période de un à trois ans.
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Décisions • 6
[…] peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées à l'article D . 4111-1 du code de la santé publique selon le calendrier suivant : (…) 3° A partir de 2009 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004. (…) / Pour être déclarés admis, […] sous les statuts énumérés au premier alinéa des articles D . 4111-7 et D . 4221 - 6 du code de la santé publique […]
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[…] 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et ayant passé une convention en application des dispositions des articles L. 6142-5 et L. 6162-5 du même code justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi. […] sous les statuts énumérés au premier alinéa des articles D . 4111-7 et D . 4221 - 6 du code de la santé publique […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2015, n° 1406624
[…] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 23 avril 2013 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221 -12 du code de la santé publique (session 2013) : « (…) La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 1 er au 31 mai 2013 inclus. (…) / Chaque candidat adresse durant la période des inscriptions sa demande de candidature, […] de la protection (…) / 3° Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article […]
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