Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 1 : Autorisation d'exercice de personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de valeur scientifique attestée / Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article R4221-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version31/01/2007
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
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