Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 1 : Autorisation d'exercice / Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article R4221-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version31/01/2007
Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
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