Article D4221-8 du Code de la santé publique

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Version31/10/2006
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Version10/01/2009
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Version25/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 10 (Ab), Décret 2004-508 2004-06-08 art. 10 al. 2 pharmacien

Entrée en vigueur le 31 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 3 () JORF 31 octobre 2006

Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.
Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.
Entrée en vigueur le 31 octobre 2006
Sortie de vigueur le 10 janvier 2009

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