Article D4221-8 du Code de la santé publique

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Version31/10/2006
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Version10/01/2009
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Version25/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 - art. 5

Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.


Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.


Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Sortie de vigueur le 25 septembre 2014

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