Article D4221-9 du Code de la santé publique

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Version31/10/2006
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Version31/01/2007
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Version25/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 10 (Ab), Décret 2004-508 2004-06-08 art. 10 al. 3 et 4 (partie) pharmacien

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 31 octobre 2006
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 juin 2018, 17PA01290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé : " pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ". […]

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