Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 1 : Autorisation d'exercice / Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie
Article D4221-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2007-123 2007-01-29 art. 2 VI, VII JORF 31 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007
Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 juin 2018, 17PA01290, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé : " pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ". […]
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