Article R4221-10 du Code de la santé publique

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Version31/10/2006
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Version10/01/2009
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Version28/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 - art. 6

Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.

Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Sortie de vigueur le 28 octobre 2010

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