Article R4221-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5013, bis, Code de la santé publique - art. R5013 bis (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4221-15 (T), Code de la santé publique - art. R4221-15 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 2° JORF 11 août 2005

Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
Entrée en vigueur le 11 août 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2009
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