Article R4221-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5013, bis, Code de la santé publique - art. R5013 bis (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4221-15 (T), Code de la santé publique - art. R4221-15 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 8

Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.

Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 3 août 2009
Sortie de vigueur le 28 octobre 2010
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