Article R4221-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5013, bis, Code de la santé publique - art. R5013 bis (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4221-15 (T), Code de la santé publique - art. R4221-15 (V)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 12

Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.

Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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