Article R4221-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version11/08/2005
>
Version03/08/2009
>
Version28/10/2010
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5013 bis (Ab), Code de la santé publique R5013, bis

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4221-15 (T), Code de la santé publique - art. R4221-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 9

Le parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-7-1, le cas échant dans la spécialité de biologie médicale, pour une durée de deux ans.

Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le cas échéant pour la spécialité de biologie médicale, le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences.

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).