Article R4221-13 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-16 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1445 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.
La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 11 août 2005

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