Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
Article R4221-13 du Code de la santé publique
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Version11/08/2005
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Version03/08/2009
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Version16/10/2010
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 11 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 2° JORF 11 août 2005
La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
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