Article R4221-13 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-16 (T)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 2

Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.

Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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