Article R4221-13 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 9

I. - Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences, peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4221-13 :


- soit elles sont en état de grossesse ;

- soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;

- soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.


La demande de report est présentée auprès du directeur du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.

Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

II. - Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.

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