Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 3 : Suspension en cas d'urgence
Article R4221-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2004
>
Version11/08/2005
>
Version03/08/2009
>
Version29/03/2010
>
Version25/09/2014
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1445 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.