Article R4221-14 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-17 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1445 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 11 août 2005
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