Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
Article R4221-14 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 11 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 2° JORF 11 août 2005
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
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