Article R4221-15 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-18 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 125

Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.
Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le directeur général de l'agence régionale de santé.L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente.L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.
Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 29 mai 2014
2 textes citent l'article

Commentaires2


Rapport du rapporteur

II – ORIGINE DE LA PLAINTE Le 13 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, saisi d'une demande de mise en œuvre de l'article R.4221-15 du code de la santé publique pour état pathologique, formulée par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne, intervenue à la suite d'une inspection qui a relevé de nombreuses négligences concernant la tenue de la pharmacie et l'exercice professionnel de M. […]

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Rapport du rapporteur

A a déjà été condamné ont été à nouveau constatés : - non respect de la réglementation des médicaments assimilés stupéfiants (renouvellement, chevauchement..) prévue aux articles R.5132-6, R.5132-33, R.423562, R.4235-64, R.4235-9 du code de la santé publique, - erreur de dosage en méconnaissance des articles L.5125-23 et R.4235-12 du code de la santé publique, […] R.5132-12 et R.5123-2 du code de la santé publique. […] Il profite de ce mémoire pour contester la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 13 décembre 2011, saisi d'une demande de mise en œuvre de l'article R.4221-15 du code de la santé publique pour état pathologique. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 5ème chambre, 10 août 2017, 400719, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4222-4-1 du code de la santé publique : « I.- Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. […] Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux III, IV, V et VIII de l'article R. 4221-15 » ;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Excès de pouvoir·
  • Conseil d'etat·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Quorum·
  • État

2Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 385997
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 4221-15 du code de la santé publique : « Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. […]

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  • 4221-15 du csp)·
  • Urgence permettant de s'affranchir des nouvelles règles·
  • Suspension temporaire en cas d'État pathologique (art·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Absence, en l'espèce·
  • Pharmaciens·
  • Existence·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Justice administrative

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1276 - Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales, 6 décembre 2013, n° 2049

[…] 5. Considérant que le 13 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, sur le fondement de l'article R. 4221-15 du code de la santé publique, notamment prononcé à l'encontre de M. A une mesure de suspension temporaire d'exercer pendant trois mois à compter de la notification de sa décision ;

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  • Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales·
  • Exercice illégal de la pharmacie·
  • Notification de la décision·
  • Remplacement du pharmacien·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Bretagne·
  • Conseil régional·
  • Report·
  • Santé publique·
  • Suspension
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