Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 4 : Suspension en cas d'urgence
Article R4221-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2005
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Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 11 août 2005
Est créé par : Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 1° JORF 11 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
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