Article R4221-18 du Code de la santé publique

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Version11/08/2005
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Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4221-15 (T), Code de la santé publique - art. R4221-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4221-19 (V), Code de la santé publique - art. R4221-19 (T)

Entrée en vigueur le 11 août 2005

Est créé par : Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 1° JORF 11 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
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Entrée en vigueur le 11 août 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

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