Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
Article R4221-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2005
>
Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 2 1° JORF 28 mars 2007
Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.