Article R4221-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2005
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Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4221-17 (T), Code de la santé publique - art. R4221-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-19 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 2 1° JORF 28 mars 2007

Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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