Article R4221-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2005
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Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4221-18 (T), Code de la santé publique - art. R4221-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-20 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2005

Est créé par : Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 1° JORF 11 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
Entrée en vigueur le 11 août 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

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