Article R4221-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2005
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Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4221-18 (T), Code de la santé publique - art. R4221-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-20 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 2 1° JORF 28 mars 2007

Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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