Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
Article R4221-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2005
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Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 2 1° JORF 28 mars 2007
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
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