Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
Article R4221-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est créé par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 2 1° JORF 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
Commentaires • 2
1. Droit du travail et sa jurisprudenceAccès limité
www.editions-tissot.fr
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Décision • 0
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