Article R4221-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-19 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est créé par : Décret 2007-454 2007-03-25 art. 2 1° JORF 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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