Article R4222-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version03/08/2009
>
Version29/03/2010
>
Version04/11/2017
>
Version31/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5014-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R5014-2 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1, à l'exception du 3°.

Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article L. 4221-1, à laquelle sont joints :

1° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;

2° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3, la copie de cette autorisation.

Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Commentaire1


1Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 1362 - Inscription au Tableau de l'Ordre, n° 2186
Rapport du rapporteur

Le président du conseil central de la section D décide donc de porter plainte à l'encontre de Mme A pour manquement aux dispositions des articles L. 4221-1 et R. 5125-36 du code de la santé publique (CSP). […] Pour étayer ses propos, elle cite deux arrêts du Conseil d'Etat1. […] S'agissant de la bonne foi invoquée par Mme A, le président du conseil central de la section D rappelle que le curriculum vitae fait partie des pièces exigées par l'article R. 4222-2 du CSP lors de la demande d'inscription. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de commerce de Montluçon, 16 avril 2010, n° 2010000398

[…] Les repreneurs s'engagent à effectuer le dépôt de sa demande et du dossier complet dans les formes et conditions énoncées aux articles R. 4222-1, R. 4222-2 et R. 4222-3 du Code de la santé publique auprès du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (en vu d'obtenir son inscription au tableau de la section A) et de l'autorité préfectorale compétente, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du jour de la signification leur en sera faite du jugement retenant leur offre.

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Cession·
  • Code de commerce·
  • Imprimerie·
  • Original·
  • Administrateur judiciaire·
  • Pharmacien·
  • Prix·
  • Candidat·
  • Période d'observation

2Tribunal administratif de La Réunion, 31 mai 2016, n° 1400470
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 4232-1, L. 4232-11, L. 4232-12 et L. 4222-5 du code de la santé publique, le conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, qui regroupe les pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, […] toute inscription ou tout refus d'inscription pouvant faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, lequel statue dans un délai de trois mois ; que selon l'article R. 4222-2 du même code, le pharmacien qui demande son inscription au tableau de l'ordre fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1 de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Transfert·
  • Syndicat·
  • Licence d'exploitation·
  • Conseil·
  • Annulation·
  • Santé publique·
  • Indépendant

3Conseil d'État, Juge des référés, 24 juillet 2023, 475519, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier l'article R. 4222-2 du code de la santé publique, ni aucun principe, n'exige, pour son inscription au tableau, la production par le professionnel d'un acte portant cession des parts sociales de l'établissement dans lequel le pharmacien adjoint a vocation à exercer son activité, de sorte que les autorités ordinales ne pouvaient, sans entacher leurs décisions d'illégalité, subordonner son inscription au tableau à cette production.

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Conseil régional·
  • Légalité·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Urgence·
  • Santé·
  • Sérieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).