Article R4222-3 du Code de la santé publique

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Version23/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5014-3 (M), Code de la santé publique - art. R5014-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-354 du 20 mars 2017 - art. 1

La demande est accompagnée :

1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :

a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ;

b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;

c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 5125-16 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;

d) De tout document justifiant que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 5125-9 ;

e) La production de la copie des statuts, lorsqu'il est constitué une société en vue de l'exploitation d'une officine ;

2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 ou à l'article R. 5142-1 :

a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5124-16 à R. 5124-18 ou R. 5142-16 à R. 5142-18 ;

b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de l'acte de l'organe social compétent portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;

3° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien, de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité ;

4° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° :

a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ;

b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice et, le cas échéant sa qualité d'adjoint, ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ;

c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

Ces pharmaciens, souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI.  Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] La référence, aux articles L 4222-4 et R 4222-4-1 du code, au contrôle par les conseils des « titres et qualités » 11 Enfin, […]

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Rapport du rapporteur

article L. 6221-4 du code de la santé publique ; que dans le cadre d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées, […] que, par suite, il n'avait pas non plus à transmettre ces informations sur le fondement des dispositions de l'article L.6221-5 du code de la santé publique ; […] qu'il n'est pas possible en tout état de cause de sanctionner un manquement à l'article L. 4221-19 sur le fondement de l'article L. 6221-8 du code de la santé publique. […] Il est ainsi précisé sur ce dernier point : « Pour justifier la condamnation contestée, la chambre de discipline croit pouvoir se fonder sur les dispositions des articles R. 4222-3, 4° et R. 6212-77 du code de la santé publique. […]

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Montluçon, 16 avril 2010, n° 2010000398

[…] Les repreneurs s'engagent à effectuer le dépôt de sa demande et du dossier complet dans les formes et conditions énoncées aux articles R. 4222-1, R. 4222-2 et R. 4222-3 du Code de la santé publique auprès du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (en vu d'obtenir son inscription au tableau de la section A) et de l'autorité préfectorale compétente, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du jour de la signification leur en sera faite du jugement retenant leur offre.

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  • Offre·
  • Cession·
  • Code de commerce·
  • Imprimerie·
  • Original·
  • Administrateur judiciaire·
  • Pharmacien·
  • Prix·
  • Candidat·
  • Période d'observation

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 18BX02232, 18BX02269, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la licence délivrée en 1948 pour l'ouverture d'une officine de pharmacie au 38 rue des Bons enfants était caduque, dès lors qu'en février 2009, M. F… et la SELARL Pharmacie Ylang Ylang ont renoncé à leurs droits au bail sur le local situé à cette adresse, ce qui a eu pour effet de les priver de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine au sens de l'article R. 4222-3 du code de la santé publique ; […] Selon l'article R4222-3 de ce code : « La demande (d'inscription au tableau) est accompagnée : 1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine : a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 5125-4 (…) ». […]

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  • Exercice de la profession de pharmacien·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Pharmacien·
  • Demande de transfert·
  • Licence·
  • La réunion·
  • Syndicat·
  • Tableau·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 2 octobre 2020, n° 18/04425
Confirmation

[…] M me Y soutient ainsi, à juste titre, qu'elle était, dans l'exercice de ses fonctions de biologiste et de mandataire social, intégrée dans un service organisé mais la société Cedibio Unilabs rappelle, à bon droit, que ce réglement intérieur était rendu obligatoire par l'article R. 4222-3 du code de la santé publique en raison de la nature de l'activité de la société Cedibio Unilabs qui gérait plusieurs laboratoires et ce, pour assurer la continuité des actes à destination des patients des laboratoires.

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