Article D4233-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 2, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre ans.
Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Lors de la première élection de l'ensemble d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
Ce tirage au sort porte sur chacun des tandems élus.
Si, dans un conseil, le nombre des tandems d'un département, d'une région ou d'une catégorie professionnelle est impair, celui tiré au sort pour exercer un mandat de quatre ans est immédiatement supérieur à la moitié.
Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2005
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