Article D4233-3 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version22/02/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 3 (Ab), Décret 2003-198 2003-03-07 art. 3

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.
Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée à la demande du conseil. Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 22 février 2018
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