Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections
Article D4233-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version27/12/2014
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Version22/02/2018
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, sont régulièrement inscrits à son tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice devenue définitive.
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