Article D4233-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version24/03/2005
>
Version14/11/2010
>
Version27/12/2014
>
Version22/02/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 6, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2010-1363 du 10 novembre 2010 - art. 1

Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :


1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;


2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à la date de l'élection ;


3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;


4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9.


Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.


Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).