Article D4233-9 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version27/12/2014
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Version22/02/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 9, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1

Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil concerné, ou pour la section E au siège de la délégation locale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La candidature peut également être réceptionnée contre récépissé au siège du conseil concerné ou pour la section E au siège de la délégation locale aux heures d'ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.


Une déclaration parvenue après la date de clôture prévue à l'article D. 4233-7 est irrecevable.


La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.


Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Sortie de vigueur le 22 février 2018
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