Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections
Article D4233-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2018
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2018-118 du 19 février 2018 - art. 1
Les binômes de candidats ou les candidats, titulaires, présentés avec leurs suppléants, en vue des élections des conseils régionaux et centraux adressent leur déclaration conjointe de candidature au siège du conseil concerné ou, pour la section E, au siège de la délégation locale, par tout moyen permettant d'en accuser la date de réception.
Une déclaration parvenue après la date des dépôts de candidatures prévue à l'article D. 4233-7 est irrecevable.
Les candidats y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures.