Article D4233-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab), Décret 2003-198 2003-03-07 art. 10

Entrée en vigueur le 24 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 4 () JORF 24 mars 2005

Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-13, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.
Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il fait parvenir un exemplaire de cette circulaire au conseil expéditeur en même temps que sa candidature.
Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014
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