Article D4233-10 du Code de la santé publique

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Version22/02/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 10, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1

Chaque tandem de candidats peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.


Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du tandem des candidats au nom duquel elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.


Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature.


Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au représentant du ministère chargé de la santé auprès dudit conseil qui veille, avant son envoi, au respect de ces conditions.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Sortie de vigueur le 22 février 2018
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