Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections
Article D4233-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 1
Chaque tandem de candidats peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.
Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du tandem des candidats au nom duquel elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.
Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature.
Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au représentant du ministère chargé de la santé auprès dudit conseil qui veille, avant son envoi, au respect de ces conditions.