Article D4233-11 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 11, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :
1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
2° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;
3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2005
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