Article D4233-11 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 11, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005

Les électeurs votent à distance par voie électronique. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.
L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014
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