Article D4233-11 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 11, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-118 du 19 février 2018 - art. 1

Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.

L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, modifier ou dissocier les noms d'un binôme de candidats, ou ceux des titulaires et de leurs suppléants, ni désigner un nombre de candidats ou de binômes supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

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