Article D4233-12 du Code de la santé publique

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Version24/03/2005
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Version27/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 2

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.


Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".


Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral mentionné à l'article L. 4233-3 et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, recueilli préalablement par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
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