Article D4233-13 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 13, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005

Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central intéressé par cette élection adresse aux électeurs :
1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
3° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;
5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014
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