Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 2 : Du vote électronique
Article D4233-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version24/03/2005
>
Version27/12/2014
>
Version22/02/2018
Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005
Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central intéressé par cette élection adresse aux électeurs :
1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
3° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;
5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
3° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;
5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.