Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 2 : Du vote électronique
Article D4233-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 2
Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné intéressé par cette élection met à disposition des électeurs :
1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
3° Les éventuelles circulaires accompagnant la déclaration de candidature des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;
5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.