Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 2 : Du vote électronique
Article D4233-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version24/03/2005
Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.
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