Article D4233-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version24/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 15, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées. Celles qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16 sans être ouvertes. Les autres sont ouvertes et les bulletins de vote qui en sont extraits sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les votes blancs, les votes qui désignent un nombre de tandems supérieur à celui des postes à pourvoir, ceux qui dissocient ou modifient des tandems, ceux dans lesquels les votants se font connaître ou qui portent un signe de reconnaissance ou une mention injurieuse pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal et sont assortis du motif de cette non-prise en compte et contresignés par les membres du bureau.
Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).