Article D4233-16 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 16 (Ab), Décret 2003-198 2003-03-07 art. 16

Entrée en vigueur le 24 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 6 () JORF 24 mars 2005

Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.
Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.
Sont annexés au procès-verbal :
1° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;
2° Les enveloppes d'acheminement, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions, ou correspondant à un double vote du même électeur, ou portant une mention ou un signe, mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-1 ;
3° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.
Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014
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