Article D4233-18 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version14/11/2010
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Version27/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-198 2003-03-07 art. 18, Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les bureaux des conseils et la section permanente du conseil national sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 14 novembre 2010

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